1. Dans le présent règlement, on entend par « membre » une personne physique, une personne morale, une société ou une association admise à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec conformément à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) et au présent règlement.
Selon le contexte, le mot « membre » peut désigner le représentant d’une personne morale, d’une société ou d’une association délégué conformément à l’article 10.